Art. 1
En vigueur depuis le 31 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés nouvelle main courante informatisée et poursuivant les finalités suivantes : ― faciliter le traitement des déclarations des usagers et événements traités par les services de police pour assurer une meilleure efficacité des interventions ; ― faciliter la direction opérationnelle des services de police et de leurs agents ainsi que le contrôle et l'évaluation de leur activité ; — faciliter la diffusion et le partage d'informations dans le cadre de missions de police judiciaire et du traitement de l'information criminelle ; ― améliorer la qualité de l'accueil du public ; ― produire des statistiques sur l'activité des services.
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Prolegi/LEGITEXT000024321896#art-1