Art. 5
En vigueur depuis le 30 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise à disposition du public des bicyclettes équipées d'un siège tel que défini à l'article 2 est suspendue pour une période d'un an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075897#art-5