Art. 2
En vigueur depuis le 8 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La preuve de cette administration est établie soit par la mise en évidence des substances interdites dans les denrées servant à l'alimentation des animaux, soit par la mise en évidence des résidus incriminés dans tout tissu, tout produit de sécrétion ou d'excrétion que ce soit.
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Prolegi/LEGITEXT000006075952#art-2