Art. 1
En vigueur depuis le 25 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur (direction générale la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale de la sécurité intérieure et préfecture de police) et le ministre de l'action et des comptes publics (direction générale des douanes et des droits indirects) sont autorisés à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel permettant, sur autorisation et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, la collecte, l'enregistrement, l'exploitation et la conservation de données destinées à la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur.
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Prolegi/LEGITEXT000036938785#art-1