Art. 1

En vigueur depuis le 1 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire mentionnée à l'article D. 3132-4 du code de la santé publique est portée à cent-quatre-vingt jours pour l'année 2024.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049622534#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil