Art. 2
En vigueur depuis le 12 mai 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes mutualistes peuvent procéder à la réévaluation des immobilisations corporelles figurant au bilan, avec l'accord du ministre chargé de la mutualité en ce qui concerne les caisses autonomes ou du préfet compétent en ce qui concerne les sociétés mutualistes, unions ou fédérations de sociétés mutualistes.
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Prolegi/LEGITEXT000006073705#art-2