Art. 1
En vigueur depuis le 23 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de la demande mentionnée à l'article 5 du décret du 22 mars 1990 susvisé comprend les pièces suivantes : 1. Fiche d'état civil ; 2. Copie certifiée conforme des diplômes, certificats, titres ou attestations de formation en psychologie obtenus par l'intéressé ; en outre, pour les personnes titulaires d'un diplôme étranger, attestation d'équivalence délivrée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 3. Certificats de travail du ou des employeurs attestant que l'intéressé exerce ou a exercé, à titre principal et en qualité de salarié, les fonctions de psychologue ou, si l'intéressé exerce ou a exercé la profession de psychologue à titre libéral, attestation d'affiliation à un organisme du régime d'assurance vieillesse des professions libérales ; 4. Curriculum vitae comportant une description précise des fonctions de psychologue exercées et des modalités d'exercice (temps plein, temps partiel) ; 5. Relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis ; 6. Attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations contenues dans le dossier. Ce dossier est établi en cinq exemplaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006075599#art-1