Art. 3
En vigueur depuis le 7 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense ( direction générale de l'armement) fixe le nombre de points auxquels ouvrent droit, selon leur nature, les activités mentionnées à l'article 2 et détermine en outre le nombre de points minimum que les réservistes doivent réunir pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.
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Prolegi/LEGITEXT000021122535#art-3