Art. 7
En vigueur depuis le 15 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les épreuves d'admissibilité prévues au V de l'article 108 du décret n° 2004-518 du 11 juin 2004 susvisé comprennent des épreuves écrites : 1° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit national des entreprises en difficulté. La note est affectée d'un coefficient 6. 2° Une épreuve d'une durée de trois heures, consistant dans la résolution d'un cas pratique de comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DPECF. La note est affectée d'un coefficient 3. 3° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit de la vente et le droit des sûretés. La note est affectée d'un coefficient 3. 4° Une épreuve d'une durée d'une heure trente minutes portant sur le droit social lié aux procédures collectives. La note est affectée d'un coefficient 3. 5° Une épreuve d'une durée d'une heure trente minutes portant sur le droit des procédures civiles d'exécution. La note est affectée d'un coefficient 3. II. - Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat. III. - Aucun des candidats concernés ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
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Prolegi/LEGITEXT000006053506#art-7