Art. 3

En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux marchés publics ou aux contrats de concession sont autorisés à présenter aux acheteurs et autorités concédantes une copie des certificats visés aux articles 1er et 2.
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legi/LEGITEXT000038320161#art-3

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