Art. 3

En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux articles R. 2184-12, R. 2184-13, et R. 2384-5 du code de la commande publique. Lorsque la copie de sauvegarde n'est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l'article 2 du présent arrêté, elle est détruite.
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legi/LEGITEXT000038325406#art-3

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