Art. 1
En vigueur depuis le 10 juil. 1799 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre des relations extérieures et celui de la police générale se concerteront dans les mesures relatives aux étrangers non accrédités qui ont la permission de voyager ou de séjourner dans le République.
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Prolegi/LEGITEXT000032153062#art-1