Art. 3
En vigueur depuis le 8 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Un candidat qui remplit les conditions requises pour se présenter au concours dit de type A et au concours dit de type B peut être autorisé à concourir aux épreuves ouvertes au titre des deux types de concours. Lorsqu'un candidat s'est présenté aux deux types de concours (A et B) de la même spécialité et que le total de ses notes lui permet d'être inscrit sur la liste d'aptitude du concours dit de type B, il ne peut pas être classé au concours dit de type A.
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Prolegi/LEGITEXT000006060306#art-3