Art. 1

En vigueur depuis le 28 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations par remontée de nappe phréatique, les mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique), les séismes et les vents cycloniques. Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués. Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées, sont recensées en annexe II ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.
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legi/LEGITEXT000034131725#art-1

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