Art. 2
En vigueur depuis le 27 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : - La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 58,50 % ; - La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 23,84 % ; - La Confédération générale du travail (CGT) : 17,65 %.
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Prolegi/LEGITEXT000044972458#art-2