Art. 5

En vigueur depuis le 28 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées : 1° Pendant une durée de quatre ans à compter de la fin de la convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'organisme de droit public ou de droit privé mentionnées au 1° de l'article 1er ; 2° Pendant une durée d'un an à compter de l'abandon d'une démarche de prospection des organismes de droit public ou de droit privé mentionnées au 2° de l'article 1er.
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