Art. 3

En vigueur depuis le 23 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime de prix des produits nouvellement fabriqués est défini dans l'engagement de lutte contre l'inflation relatif à la branche ou à l'entreprise. A défaut d'engagement ou de dispositions relatives à ces produits, leurs prix et conditions de vente doivent faire l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale de la concurrence et de la consommation. Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires hors T.V.A. égal ou supérieur à cinq cents millions de francs au cours du dernier exercice, le dépôt est effectué auprès de l'administration centrale, 41, quai Branly, 75700 Paris. Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur à ce montant, le dépôt est effectué auprès de la direction départementale dont relève le siège des entreprises. Ce dépôt de tarif doit être accompagné des éléments justificatifs permettant d'apprécier le niveau des prix et les conditions de vente proposés. Ces derniers ne peuvent entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le directeur général de la concurrence et de la consommation ou le directeur départemental de la concurrence et de la consommation a la possibilité de faire opposition à leur application.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071508#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil