Art. 2

En vigueur depuis le 19 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de cette indemnité est fixé à 17 F par journée de travail effectif. Elle est cumulable avec l'i ndemnité de 1re catégorie dont peuvent bénéficier ces agents en application de l'article 8 de l'arrêté du 18 mars 1981 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006073012#art-2

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