Art. 1
En vigueur depuis le 6 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum des revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles, mentionné au 2° de l'article 2 du décret du 30 octobre 1985 susvisé, est fixé à 10 p. 100 du revenu de référence national défini dans l'article 6 du décret du 30 octobre 1985 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006076715#art-1