Art. 7
En vigueur depuis le 1 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes habilités qui ont été notifiés selon la procédure prévue à l'article R. 4313-83 du code du travail apportent la preuve du maintien dans le temps des critères et conditions énoncés à l'article 3 en communiquant au ministère du travail ou, concernant les machines destinées à un usage spécifiquement agricole ou forestier visées aux points 14, 15, 22 et 23 de l'article R. 4313-78 du code du travail, au ministre chargé de l'agriculture les résultats des différents audits effectués par le COFRAC.
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Prolegi/LEGITEXT000021335956#art-7