Art. 3

En vigueur depuis le 31 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le FACT prend en charge une partie des coûts supportés par le porteur de projet, hors TVA pour les organismes assujettis à cette taxe. La participation financière, qui fait l'objet d'une convention entre l'ANACT et le porteur de projet, porte exclusivement sur : - les coûts liés à l'animation et au temps consacré à la conduite du projet ; - les coûts liés à la capitalisation de l'expérimentation ; - les coûts liés au transfert de l'action innovante. L'aide financière ne porte en aucun cas sur des dépenses liées à des investissements. Le FACT intervient dans une logique de cofinancement, en veillant à ce que l'ensemble des financements publics n'excède pas 80 % du montant du projet. Dans tous les cas, l'aide allouée au titre du FACT s'inscrit dans le cadre du règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
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legi/LEGITEXT000031397912#art-3

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