Art. 1
En vigueur depuis le 1 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des honoraires alloués aux médecins omnipraticiens, experts et surexperts des centres de réforme chargés d'examiner les candidats à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires résultant de l'application des articles L. 162-5 et L. 162-38 du code de la sécurité sociale. Il est fixé suivant le tableau annexé au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005626824#art-1