Art. 5
En vigueur depuis le 31 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les contrôleurs des finances publiques, les géomètres cadastreurs des finances publiques et les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes visés à l'article 1er, le montant de l'indemnité prévue à l'article 3 du présent arrêté est modulé, compte tenu de la durée des services accomplis, en fonction des taux ci-après : ― moins de deux ans : 100 % ; ― deux ans à moins de trois ans : 75 % ; ― trois ans à moins de quatre ans : 50 % ; ― quatre ans à moins de cinq ans : 25 %.
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Prolegi/LEGITEXT000024634345#art-5