Art. 3

En vigueur depuis le 10 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur général de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance. Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite "enveloppe n° 1", qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe dans une deuxième enveloppe, dite "enveloppe n° 2", qui doit comporter ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite "enveloppe n° 3", que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.
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legi/LEGITEXT000029546538#art-3

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