Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le site au sens du VII de l'article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale se compose d'un ou plusieurs immeubles ou assises foncières constituant un ensemble indivisible. Le projet de site doit porter sur un ensemble cohérent d'un point de vue immobilier, foncier et fonctionnel visant à préserver l'exercice des missions de service public assurées par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000033417511#art-2

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