Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : - les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'école ; - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les baux autres que les baux domaniaux ; - les contrats de recrutement ; - les entrées par détachement sur contrat ; - les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement, sauf si le tableau prévisionnel des effectifs et de la dépense actualisé est transmis trimestriellement au contrôleur budgétaire ; - les mesures relatives à l'avancement des personnels ; - les ruptures conventionnelles de contrat ; - les indemnités de départ ; - les prêts et subventions ; - les emprunts autorisés et les attributions de garanties ; - les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ; - les marchés autres que les marchés à bons de commande ; - les bons de commandes. Sont soumis à avis préalable : - les accords-cadres ; - les marchés à bons de commande ; - les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.
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Prolegi/LEGITEXT000031250138#art-7