Art. 4

En vigueur depuis le 1 oct. 2026
La liste des centres d'épreuves est fixée par les recteurs d'académie. Le lieu des épreuves est porté à la connaissance des candidats dans la convocation à subir les épreuves qui leur est adressée par le recteur de l'académie ou par le directeur du service interacadémique des examens et concours pour les académies de Paris, Créteil et Versailles.
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legi/JORFTEXT000054913463#art-4

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