Art. 3
En vigueur depuis le 24 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité différentielle exceptionnelle peut être versée à un agent à compter de l'année de sa mutation pour raison de service ou du transfert effectif de son service. Le montant de l'indemnité différentielle exceptionnelle allouée à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre le montant de référence attribué au bénéficiaire, déterminé dans les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, et la somme des montants des éléments de rémunération définis à l'article 1er du présent arrêté et versés à l'intéressé au titre de l'année considérée. L'indemnité différentielle exceptionnelle peut faire l'objet d'un acompte correspondant à une somme de douzièmes de la valeur présumée due au titre de l'année. Chaque douzième correspondant à un mois échu, la somme des douzièmes ne peut excéder la somme des mois échus de l'année de versement.
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Prolegi/LEGITEXT000006056849#art-3