Art. 7
En vigueur depuis le 5 mai 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où les dispositions des articles 1er à 6 ne seraient pas respectées, par un bénéficiaire de la prime faisant l'objet du présent arrêté, le remboursement des sommes indûment perçues sera exigé.
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Prolegi/LEGITEXT000006074115#art-7