Art. 2
En vigueur depuis le 15 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : - nom, prénom, pseudonymes, nationalité, sexe, date et lieu de naissance, situation de famille, profession, nature de la pièce d'identité, adresse de la résidence principale et des autres résidences des personnes physiques qui ont fait l'objet de procès-verbaux ou à l'égard desquelles existent des indices réels de fraude ; - identité des dirigeants et des actionnaires des personnes morales ayant fait l'objet de procès-verbaux ou à l'égard desquelles existent des indices réels de fraude ; - la description des infractions prévues par le code des douanes dans lesquelles ces personnes sont impliquées ; - l'existence et le motif d'une action de recherche non éteinte à leur encontre, le service à prévenir ; - l'identification, la description et le mouvement des véhicules terrestres, navires et aéronefs utilisés pour la fraude ou suspectés de l'avoir été ; - les transactions auxquelles ont pu donner lieu ces affaires. 2° Sauf circonstances exceptionnelles, ne figurent pas au fichier les informations relatives à des infractions ayant donné lieu à une sanction inférieure à 5 000 F. 3° Le numéro affecté aux personnes physiques est un numéro propre au F.N.I.D., à l'exclusion de tout autre.
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Prolegi/LEGITEXT000006082149#art-2