Art. 2

En vigueur depuis le 3 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat a pour missions : 1° De proposer au ministre chargé de l'économie les orientations relatives à la stratégie de gestion des actifs immatériels de l'Etat, en vue d'assurer une meilleure valorisation de ce patrimoine ; 2° De sensibiliser les administrations aux enjeux de la gestion de leur patrimoine immatériel en proposant des actions de formation et en veillant à la diffusion de bonnes pratiques dans les domaines relevant du champ de l'immatériel public ; 3° De coordonner la mise en oeuvre des orientations mentionnées au 1° dans les ministères et d'assister ceux-ci dans l'élaboration et la conduite de leur stratégie de gestion des actifs immatériels ; à ce titre, elle favorise l'adoption de cadres de gestion, fournit des prestations de conseil et d'expertise et peut être associée à la conduite de projets dans le cadre de partenariats ; 4° De proposer et de mettre en œuvre des services mutualisés de gestion d'actifs immatériels ; 5° De participer, en liaison avec les autres directions concernées, à l'élaboration et au suivi des règles de comptabilité publique relatives aux actifs immatériels ; 6° De proposer au ministre chargé de l'économie toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire. II. - L'agence peut exercer les missions mentionnées au I, à l'exclusion de celles du 4°, pour le compte d'établissements publics ou d'autres personnes publiques, à la demande de ceux-ci.
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legi/LEGITEXT000024680565#art-2

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