Art. 4
En vigueur depuis le 31 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directions et services mentionnés en annexe 2 sont chargés d'engager, de liquider et d'ordonnancer les recettes et les dépenses des programmes du ministère de la défense, dans la limite de leurs missions et des délégations qui leur sont consenties dans les conditions fixées par le décret du 27 juillet 2005 susvisé. Ces autorités peuvent se voir confier, dans le cadre d'une délégation de gestion, l'exécution de tout ou partie des recettes et des dépenses de programmes d'autres ministères.
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Prolegi/LEGITEXT000030548048#art-4