Art. 12

En vigueur depuis le 19 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
[plafonnement] L'énergie annuelle susceptible de donner droit à rémunération, calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat de complément de rémunération, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1 500 heures. Pour les installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 2 200 heures. Ce plafonnement ne s'applique pas aux installations solaires thermodynamiques.
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legi/LEGITEXT000036925448#art-12

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