Art. 3
En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le terme obstacle désigne tout ou partie d'un objet fixe, temporaire ou permanent, qui : - est situé sur une aire destinée à la circulation des aéronefs à la surface ; ou - fait saillie au-dessus d'une surface destinée à protéger les aéronefs en vol ; ou - se trouve à l'extérieur d'une telle surface et est jugé être un danger pour la navigation aérienne. 2° Le balisage d'obstacle désigne un dispositif destiné à repérer un obstacle. 3° Les servitudes aéronautiques de dégagement sont à comprendre au sens de l'article L. 6351-1 du code des transports. 4° Aux fins du présent arrêté, et à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente est : - la direction de la sécurité de l'aviation civile interrégionale en France métropolitaine ; - la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; - la direction de la sécurité de l'aviation civile Océan Indien à La Réunion et à Mayotte ; - la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ; - le service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon ; - le service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ; - le service d'Etat de l'aviation civile à Wallis-et-Futuna. 5° Aux fins du présent arrêté, et à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, l'autorité de la défense territorialement compétente est : - la direction de la circulation aérienne militaire en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement en France métropolitaine et en outre-mer ; - l'unité de soutien de l'infrastructure de la défense à l'intérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement en France métropolitaine ; - la direction d'infrastructure de la défense à l'intérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement en outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000036869497#art-3