Art. 6

En vigueur depuis le 23 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des modalités définies par le document prévu à l'article 7 : - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des agents relevant des catégories de direction, telles que définies dans les règles de gestion de l'UGAP, ainsi que pour les agents titulaires des fonctions publiques détachés ou mis à disposition de l'établissement ; - les mesures générales liées à la rémunération ou aux avantages accordés au personnel ; - les projets de transaction de plus de 50 000 € ; - les appels d'offres comportant un ou plusieurs marchés, conclus en application de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique, quand leur montant estimé annuel dépasse un montant représentant 3 % du volume des commandes enregistrées au titre de l'année précédente. L'exigence d'avis préalable ne s'applique pas aux marchés subséquents et aux marchés spécifiques ; - les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison d'une urgence impérieuse, sans condition de montant ; - les marchés conclus pour répondre aux besoins internes de l'établissement dont le montant estimé est égal ou supérieur à 1 000 000 € hors taxe ; - les avenants des marchés soumis à l'avis préalable du contrôleur ; - tout acte prolongeant la durée des marchés précités.
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legi/LEGITEXT000049566714#art-6

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