Art. 8
En vigueur depuis le 28 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de la commission de sélection fera l'objet d'un arrêté du ministre d'État, ministre de l'intérieur, qui sera affiché, de manière à être accessible au public, sur les lieux des épreuves pendant toute leur durée ainsi que, jusqu'à la proclamation des résultats, sur le site internet du ministère de l'intérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051524034#art-8