Art. 1

En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 1974 modifié susvisé, la circulation des véhicules de transports routiers de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge participant, au titre des concurrents et des personnels d'encadrement et d'assistance, à l'épreuve sportive dénommée " Rallye Paris-Dakar 1993 ", est autorisée le vendredi 1er janvier 1993 sur l'itinéraire indiqué en annexe au présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006080625#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil