Art. 1
En vigueur depuis le 26 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents d'accompagnement sont validés soit au moyen des machines à timbrer visées à l'article 54 duodecies de l'annexe IV du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article 54 terdecies de la même annexe, soit au moyen des machines à timbrer les factures acquits-à-caution dans les conditions prévues aux articles 54 E à 54 G et 54 I et 54 J de l'annexe IV du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006080580#art-1