Art. 3
En vigueur depuis le 19 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La certification complémentaire définie à l'article 1er ci-dessus est délivrée, à la suite d'un examen : - par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat exerce ses fonctions pour les enseignants titulaires et les enseignants contractuels de l'enseignement public employés par contrat à durée indéterminée, ainsi que pour les maîtres contractuels et agréés bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif et les maitres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat ; - par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat effectue le stage prévu à l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 6 et 11 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 10, 17-4 et 17-15 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, à l'article 5-1 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et à l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, ou la période correspondante prévue aux articles R. 914-19-2 , R. 914-19-3 et R. 914-32 du code de l'éducation pour les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000005763451#art-3