Art. 3

En vigueur depuis le 30 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un transport mentionné à l'article 1er ou à l'article 2 ne peut être prescrit, seul peut être prescrit un moyen de transport mentionné au 3° de l'article R. 322-10-1.
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legi/LEGITEXT000006055113#art-3

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