Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude prévu à l'article 4-5 du décret du 19 décembre 1945 susvisé est confiée à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000006055091#art-1