Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisation matérielle des épreuves orales de contrôle des connaissances prévues à l'article 4-6 du décret du 19 décembre 1945 susvisé est confiée à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000006055092#art-1