Art. 3
En vigueur depuis le 29 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant doit être en mesure de justifier que ses rejets dans l'environnement sont compatibles avec les objectifs de qualité définissant l'état écologique et chimique des milieux aquatiques fixés dans les documents d'aménagement et de gestion des eaux définis en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000028436446#art-3