Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice 2014, les recettes du budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger prévues au deuxième alinéa de l'article L. 766-9 du code de la sécurité sociale et finançant l'action visée au 2° de l'article L. 766-4-1 du même code, sont constituées par une fraction de 0,4 % du produit des cotisations des assurances volontaires maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, et par une fraction de 0,3 % du produit des cotisations de l'assurance volontaire vieillesse.
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legi/LEGITEXT000028449344#art-1

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