Art. 1
En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Est autorisée la mise en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire de traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéoprotection de cellules de protection d'urgence spécialement aménagées au sein des établissements pénitentiaires. Ces traitements ont pour finalités : - le contrôle sous vidéoprotection d'une cellule de protection d'urgence dans laquelle sont affectées les personnes placées sous main de justice dont l'état apparaît incompatible avec leur placement ou leur maintien en cellule ordinaire en raison d'un risque de passage à l'acte suicidaire imminent ou lors d'une crise aiguë ; - la détection d'incidents tels qu'automutilations ou tentatives de suicide ; - l'analyse de la vidéoprotection pour l'amélioration des cellules de protection d'urgence. Ces traitements garantissent la sécurité de la personne placée dans l'attente de sa prise en charge sanitaire et permet une intervention rapide des services.
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Prolegi/LEGITEXT000030086875#art-1