Art. 3
En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de l'enregistrement du contrôle sous vidéoprotection des cellules de protection d'urgence est limitée à 24 heures consécutives. Les données à caractère personnel enregistrées aux traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai d'un mois. Les données sont ensuite conservées dans une base d'archives intermédiaires pendant un délai de six mois à compter de leur enregistrement, uniquement accessible à l'agent administrateur de la base ainsi qu'au chef de l'établissement pénitentiaire. Au terme de ce délai, le contenu des enregistrements vidéo qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire est effacé.
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Prolegi/LEGITEXT000030086875#art-3