Art. 2
En vigueur depuis le 25 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions de santé particulières sont exigées à l'entrée dans le corps et en cours de carrière. Pour les agents motocyclistes, elles sont contrôlées tous les deux ans pour ceux en fonction depuis moins de cinq ans et annuellement pour les autres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046969285#art-2