Titre Titre IV : MODALITÉS D'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS, D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES D'HYGIÈNE ET DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Art. 13
En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La CCHPA est informée par le ou les chefs d'organisme : 1° Des travaux conduits en conférence de coordination de la prévention conformément à l'article 7 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé, concernant le personnel militaire relevant de leur autorité ; 2° Des mesures prises par le ou les chefs d'organisme concernés à la suite d'une décision prise par le chef d'emprise portant sur la cessation d'une situation d'activité présentant un danger grave pour le personnel en application de l'article 11-2-2° du décret du 29 mars 2012 susvisé ; 3° Des mesures prises à la suite des audits et des inspections réalisées en matière de santé et sécurité au travail.
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Prolegi/LEGITEXT000046890346#art-13