Art. 3
En vigueur depuis le 4 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des prêts à moyen terme spéciaux consentis aux groupements agricoles d'exploitation en commun, en application du décret n° 65-577 du 15 juillet 1965 modifié relatif aux prêts bonifiés à moyen terme à l'agriculture, ne peut excéder 70 p. 100 du montant des investissements après déduction des subventions éventuellement accordées pour ces investissements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058094#art-3