Art. 1
En vigueur depuis le 5 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé, pour chaque spécialité arrêtée par le ministre, une commission chargée d'examiner les candidatures au titre de vétérinaire spécialiste délivré dans les conditions définies à l'article R. 812-39 du code rural.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625290#art-1