Art. 1

En vigueur depuis le 5 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé, pour chaque spécialité arrêtée par le ministre, une commission chargée d'examiner les candidatures au titre de vétérinaire spécialiste délivré dans les conditions définies à l'article R. 812-39 du code rural.
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